Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juin 1993
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Mise à jour des informations communiquées et obligation de communiquer spontanément certaines informations

1. Les fabricants et les importateurs, qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4, tiennent à jour les informations transmises à la Commission.

En particulier, ils communiquent, le cas échéant:

a) les nouvelles utilisations de la substance, modifiant de manière substantielle le type, la forme, l'amplitude ou la durée d'exposition de l'homme ou de l'environnement à la substance;

b) les nouvelles données obtenues sur les propriétés physico-chimiques, les effets toxicologiques ou écotoxicologiques lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'évaluation du risque potentiel de la substance;

c) la modification de la classification provisoire en vertu de la directive 67/548/CEE.

Ils sont également tenus de mettre à jour tous les trois ans les informations relatives aux volumes de production et d'importation visées aux articles 3 et 4, s'il y a un changement par rapport aux volumes indiqués aux annexes III ou IV.

2. Tout fabricant ou importateur d'une substance existante, ayant connaissance d'informations corroborant la conclusion que la substance en question peut présenter un risque grave pour l'homme ou l'environnement, communique immédiatement ces informations à la Commission et à l'État membre dans lequel il est établi.

3. À la réception des données visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission en transmet des copies à tous les États membres.

Décisions2


1CJUE, n° C-14/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nickel Institute contre Secretary of State for Work and Pensions, 24 mars 2011

[…] 7. En vertu des articles 28 et 29 de la directive 67/548, la Commission peut adapter les annexes de cette directive au progrès technique en recourant à la procédure de réglementation avec contrôle. Cette procédure est définie à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

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2CJUE, n° C-199/13, Ordonnance de la Cour, Polyelectrolyte Producers Group e.a. contre Commission européenne, 27 mars 2014

[…] «En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1488/94, ‘l'évaluation des risques comprend l'identification du danger et, le cas échéant, l'évaluation du rapport dose (concentration)-réponse (effet), l'évaluation de l'exposition et la caractérisation du risque'. Elle doit être fondée ‘sur les informations sur la substance transmises en application des articles 3 et 4, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 793/93 ainsi que sur toute autre information disponible et elle est normalement effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 4 et 5 du [règlement n° 1488/94]'. […]

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