Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2008
Sortie de vigueur : 26 octobre 2015

1.   Les matériaux et objets en plastique recyclé ne sont mis sur le marché que s'ils contiennent du plastique recyclé obtenu uniquement par un procédé de recyclage autorisé conformément au présent règlement.

2.   Le procédé de recyclage autorisé visé au paragraphe 1 du présent article est géré à l'aide d'un système d'assurance qualité approprié garantissant que le plastique recyclé est conforme aux exigences définies dans l'autorisation.

Ce système d'assurance qualité est conforme aux règles détaillées établies dans l'annexe du règlement (CE) no 2023/2006.

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