1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres comporte un régime du marché intérieur et un régime des échanges avec les pays tiers. Elle régit les produits suivants:
| Code NC | Désignation des marchandises |
| 5301 | Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
| 5302 | Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «agriculteur»: l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 15 );
b) «premier transformateur agréé» : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre.
3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par ►M2 l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 ◄ .