1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres comporte un régime du marché intérieur et un régime des échanges avec les pays tiers. Elle régit les produits suivants:
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2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "agriculteur" : l'agriculteur tel que défini à l'article 10, point a), du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(15);
b) "premier transformateur agréé" : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre.
3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1251/1999.
TITRE I
Marché intérieur