Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 février 2001
Sortie de vigueur : 1 juillet 2001

Contrats

1. Le contrat d'achat-vente des pailles, l'engagement de transformation et le contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 comportent au moins:

a) la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte;

b) le numéro d'agrément du premier transformateur, le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 ainsi que leurs noms et adresses;

c) l'identification de la ou des parcelles agricoles concernées, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion de contrôle;

d) les superficies concernées par le lin destiné à la production de fibres, d'une part, et par le chanvre destiné à la production de fibres, d'autre part.

2. Avant le 1er janvier de la campagne concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon peut être cédé à un premier transformateur agréé autre que celui qui a conclu originellement le contrat, moyennant l'accord signé de l'agriculteur et des premiers transformateurs agréés cédant et cessionnaire.

Après le 1er janvier de la campagne concernée, la cession des contrats visée au premier alinéa ne peut être effectuée qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et après autorisation de l'État membre.

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