Article 6 - Actualisation technique des définitions d'information privilégiée et de manipulation de marché


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 dans le but:

a)

d'aligner les définitions visées à l'article 2, points 1), 2), 3) et 5) afin d'assurer la cohérence avec le reste de la législation de l'Union afférente dans le domaine des services financiers et de l'énergie; et

b)

de mettre à jour ces définitions dans le seul but de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l'énergie.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:

a)

le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les spécificités des marchés de l'électricité et du gaz, et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;

b)

la manipulation possible, d'un pays à l'autre, entre les marchés de l'électricité et du gaz, et entre les marchés des produits de base et ceux des dérivés;

c)

l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou par des prévisions en la matière; et

d)

les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009.

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