Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 8.

2.   Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale ainsi qu'avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 10, paragraphe 2. Les autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national.

Les États membres peuvent conférer à leur autorité nationale de la concurrence ou à un organe de surveillance des marchés institué au sein de ladite autorité, la compétence d'exercer la surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Dans l'exercice de la surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations que l'autorité de régulation nationale, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, au paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, et à l'article 16.

3.   L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du présent règlement et le rend public. Dans ces rapports, l'agence évalue le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction et elle peut faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient contribuer à une transparence accrue du marché. Les rapports peuvent être combinés avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009.

L'agence peut formuler des recommandations à la Commission quant aux relevés des transactions, y compris les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller de manière efficace et efficiente les marchés de gros de l'énergie. Avant de formuler ces recommandations, l'agence consulte les parties intéressées notamment les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes dans les États membres, les autorités nationales de la concurrence et l'AEMF.

Toutes les recommandations devraient être mises à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et du public.

Décision1


1CJUE, n° C-648/18, Arrêt de la Cour, Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) contre Societatea de Producere a Energiei Electrice în…

[…] Les articles 7 à 9 du règlement no 1227/2011, portant, respectivement, sur la surveillance du marché de gros de l'énergie, […] ainsi que par des exigences impératives d'intérêt général, pourvu que l'objectif qu'elle poursuit soit légitime et qu'elle soit proportionnée à cet objectif (voir arrêt du 16 décembre 2008, Gysbrechts et Santurel Inter, C-205/07, EU:C:2008:730, point 45). […]

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