Article 11 du Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

1.  L’agence, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation nationales, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, l’accès au réseau, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et le respect des droits des consommateurs exposés dans la directive 2009/72/CE et la directive 2009/73/CE.

2.  L’agence publie un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

3.  Lors de la publication de son rapport annuel, l’agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.