Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, avec les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et d'autres autorités concernées. Avant l'établissement de ces mécanismes, l'agence consulte lesdites autorités.

2.   L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les exigences prévues à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.

L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.

L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.

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