Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information;

b)

de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

c)

de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.

2.   L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

a)

membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;

b)

personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;

c)

personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

d)

personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;

e)

personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.

3.   Le paragraphe 1, points a) et c), du présent article, ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent de l'électricité ou du gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le présent article ne s'applique pas:

a)

aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée;

b)

aux transactions conclues par les producteurs d'électricité et de gaz naturel, les opérateurs d'installations de stockage de gaz naturel ou les opérateurs d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, chaque fois que le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Cette obligation de communication est sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1;

c)

aux acteurs du marché agissant dans le respect des règles nationales d'urgence, lorsque les autorités nationales sont intervenues pour garantir la fourniture d'électricité ou de gaz naturel et que les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membres ou dans une partie de celui-ci. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 4.

5.   Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

6.   Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que:

a)

les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

b)

la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la demande ou les prix des produits énergétiques de gros.

Décisions9


1Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] (3) Décision n° 03-40-16 en date du 11 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à l'encontre de la société Enedis en application de l'article L. 134-28 du code de l'énergie.

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2Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard de la société…

[…] Ouverture d'une enquête en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie et désignation d'un agent-enquêteur […]

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3Décision n° 03-40-16 en date du 11 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] Une demande de sanction a été enregistrée le 5 août 2016, sous le numéro 03-40-16, présentée par la société Parc Éolien Lislet 2 à l'encontre de la société Enedis. […] « Article 3. – La société Électricité Réseau Distribution France devra transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection HTA, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présence décision, permettant d'assurer une totale transparence dans l'application des régimes de responsabilité “en cas d'interruption du réseau”.

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Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

La société Engie a été condamnée à une sanction pécuniaire de 80.000 euros pour violation de l'article 3 du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

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www.de-pardieu.com · 11 mai 2022

[…] Saisi par le président de la CRE d'une demande de sanction dirigée à l'encontre des sociétés EDF et EDF Trading Limited, le Comité de règlement des différends et des sanctions (« CoRDiS ») de la CRE s'est prononcé, aux termes de deux décisions du 25 avril 2022 (n° 02-40-18) appliquant, pour la première fois dans le secteur de l'électricité, les dispositions des articles […]

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Sébastien Martin · Revue Jade

Le cœur de la règlementation se situe aux articles 3 et 5 du règlement. Ceux-ci, en posant respectivement l'interdiction des opérations d'initiés et des manipulations de marché, obligent les acteurs présents sur les marchés de gros de l'énergie à bannir certaines pratiques de leur comportement. […]

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