Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL:
a)exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et assure les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;
b)s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;
c)fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage, d’installation de GNL et/ou de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et
d)fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.
2. Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. 3. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour assurer l’équilibre de ceux-ci sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées. 4. Les autorités de régulation, si les État membres le prévoient, ou les États membres, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion. 5. Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.