Aux fins du présent règlement, on entend par:
«dépenses»: les dépenses encourues par les États membres visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000.
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2007 |
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
«dépenses»: les dépenses encourues par les États membres visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000.