Règlement (CE) 630/2003 du 8 avril 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 avril 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 630/2003 de la Commission du 8 avril 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ledit pourcentage est fixé à 0,8 %.
(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2383/2002(4), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: