Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 avril 1979

1 . LA DENOMINATION :

A ) " VIN " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 8 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ;

B ) " VIN DE TABLE " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 11 DE LA MEME ANNEXE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT N'AFFECTENT TOUTEFOIS PAS LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'ADMETTRE :

_ L'UTILISATION DU MOT " VIN " ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT ET SOUS FORME DE DENOMINATIONS COMPOSEES POUR LA DESIGNATION DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA FERMENTATION DE FRUITS AUTRES QUE LE RAISIN ,

_ D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES COMPORTANT LE MOT " VIN " .

EN CAS D'UTILISATION DE DENOMINATIONS COMPOSEES A L'ALINEA PRECEDENT , TOUTE CONFUSION AVEC LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE EXCLUE .

Décisions2


1CJCE, n° C-75/90, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Roger Guitard, 25 juillet 1991

[…] Il ressort de la définition figurant à l' annexe II, point 8, du règlement n 337/79, repris par l' annexe I, point 10, du règlement n 822/87, portant organisation commune du marché viti-vinicole, à laquelle renvoie l' article 45, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins, que le vin doit être le produit d' une fermentation alcoolique totale ou partielle, que cette fermentation doit être le seul procédé d' obtention, et qu' un produit obtenu à partir de raisins selon tout autre procédé que la fermentation alcoolique n' est pas du vin . Il en résulte que ces dispositions exigent que le vin présente, lorsqu' il est distribué, un degré alcoolique minimal .

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  • Vin - marché intérieur * marché intérieur·
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  • Définition

2CJCE, n° C-75/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Roger Guitard, 15 janvier 1991

[…] 8 . En vertu de l' article 45, paragraphe 1, sous a ), du règlement ( CEE ) n 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( 10 ), disposition applicable au moment des faits de l' affaire au principal ( 11 ), la dénomination « vin » est réservée aux produits qui répondent à la définition figurant à l' annexe II, point 8, du règlement n 337/79 et donc, au moment des faits de l' affaire au principal, à l' annexe I, point 10, du règlement n 822/87 . L' article 45, paragraphe 2, du règlement n 355/79 prévoit cependant l' assouplissement suivant :

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