L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) , L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET ET L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT ETRE APPLIQUES SIMULTANEMENT QUE SI AU MOINS 85 % DU V.Q.P.R.D . RESULTANT DU MELANGE PROVIENNENT DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE , DE LA VARIETE DE VIGNE ET DE L'ANNEE DE RECOLTE FIGURANT DANS LA DESIGNATION DE CE V.Q.P.R.D .
Article 17 du Règlement (CEE) 355/79 du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Règlement (CEE) 355/79 du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
ARTICLE 17
Version2 avril 1979
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1979 |
|---|
Décision • 1
1. CJCE, n° C-147/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Münchener Import-Weinkellerei Herold Binderer GmbH contre Commission des Communautés européennes, 11…
[…] 1979, p. 99), établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, « le but de toute désignation et présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises qu'il est nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par l'acheteur éventuel et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits ». L'article 30, paragraphe 5, de ce règlement précise à ce sujet en matière d'étiquetage des vins (à propos duquel les articles 17 à 34 du règlement contiennent déjà des dispositions détaillées), […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 1979
- Règlement n°355/79