Article 10 du Règlement (UE) 1024/2012 du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
1. Chaque État membre applique, à l'égard des participants IMI et des utilisateurs IMI, ses règles relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente, conformément à la législation nationale ou de l'Union. 2. Les participants IMI veillent à ce que les utilisateurs IMI travaillant sous leur autorité respectent les demandes d'autres participants IMI concernant le traitement confidentiel d'informations échangées via l'IMI.