1. La restitution à la production est accordée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base.
2. L'État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d'une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l'article 3.