Règlement (CEE) 84/83 du 14 janvier 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 janvier 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 janvier 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 84/83 de la Commission du 14 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière |
Décisions • 2
Infirmation partielle —
[…] — que la société BRASSERIES KRONENBOURG disposant de plus de 30 % des parts du marché CHR, le contrat a cessé de bénéficier de l'exemption collective par catégorie tirée du règlement 84/83 depuis le 1 er janvier 2002 ;
Confirmation —
[…] — qu'au surplus, la concluante était également liée par un contrat similaire à la Société DELTA BOISSONS pour l'approvisionnement en boissons hors bières ; que le cumul des deux contrats aboutissant à couvrir la totalité des besoins en bières et autres boissons pour une durée excédant la durée maximale de cinq ans, la question de la compatibilité du double dispositif contractuel au regard du Règlement 84/83 lui-même, lequel exigeait des fournisseurs de choisir entre le régime des contrats de bière uniquement et des contrats toutes boissons d'autre part ; qu'en cumulant les deux sortes de contrats, les fournisseurs ont partie liée entre eux, de sorte que ne sont pas respectées les exigences du Règlement 84/83 ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/80 (2), et notamment son article 7,
considérant que, à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2735/80 (4), il est prévu une diminution de la prime en cas de non-respect de l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) no 1078/77 au cours de la quatrième année de la période de reconversion; que l'expérience acquise a montré qu'il s'avère nécessaire d'étendre cette disposition à toute la période de reconversion;
considérant qu'il se révèle nécessaire de préciser quels sont les pouvoirs des autorités compétentes dans des cas d'omission ou de communications tardives;
considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 1307/77 de la Commission (5) et du règlement (CEE) no 1391/78 a démontré la nécessité d'assouplir des dispositions relatives à la présentation de l'original de la fiche signalétique en cas d'expédition du bovin dans un autre Etat membre;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: