Les programmes de contrôle nationaux:
a)prévoient la détection des zoonoses et agents zoonotiques conformément aux exigences et aux règles minimales d'échantillonnage établies à l'annexe II;
b)définissent les responsabilités respectives des autorités compétentes et des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;
c)indiquent les mesures de contrôle à prendre à la suite de la détection de zoonoses et d'agents zoonotiques, notamment en vue de protéger la santé publique, y compris la mise en œuvre des mesures spécifiques définies à l'annexe II;
d)permettent d'évaluer les progrès accomplis au titre de leurs dispositions et peuvent être revus, notamment à la lumière des résultats obtenus lors de la détection des zoonoses et des agents zoonotiques.
4.Les programmes de contrôle nationaux couvrent au moins les stades suivants de la chaîne alimentaire:
a)la production des aliments pour animaux;
b)la production primaire d'animaux;
c)la transformation et la préparation de denrées alimentaires d'origine animale.
5. Les programmes de contrôle nationaux contiennent, si nécessaire, les dispositions établies concernant les méthodes de test et les critères d'évaluation des résultats de ces tests pour les recherches effectuées sur les animaux et les œufs à couver expédiés au sein du territoire national, dans le cadre des contrôles officiels prévus à l'annexe II, partie A. 6. Les exigences et les règles minimales d’échantillonnage fixées à l’annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées par la Commission après prise en compte, notamment, des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. 7. Dans un délai de six mois après la fixation des objectifs communautaires visés à l'article 4, les États membres soumettent à la Commission les programmes de contrôle nationaux et définissent les mesures à mettre en œuvre.Pour la Bulgarie et la Roumanie, dont l'adhésion intervient alors que la date de soumission des programmes de contrôle nationaux fixée pour les autres États membres est déjà passée, la date de soumission est fixée à la date d'adhésion.
Pour la Croatie, dont l'adhésion intervient alors que la date de soumission des programmes de contrôle nationaux fixée pour les autres États membres est déjà passée, la date de soumission est fixée à la date d'adhésion.