Programmes de contrôle nationaux
1. Pour réaliser les objectifs communautaires prévus à l'article 4, les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux pour chacune des zoonoses et chacun des agents zoonotiques énumérés à l'annexe I. Les programmes de contrôle nationaux tiennent compte de la répartition géographique des zoonoses dans chaque État membre et des conséquences financières de la mise en place de contrôles efficaces pour les producteurs primaires et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale.
2. Les programmes de contrôle nationaux sont continus et couvrent une période d'au moins trois années consécutives.
3. Les programmes de contrôle nationaux:
a) prévoient la détection des zoonoses et agents zoonotiques conformément aux exigences et aux règles minimales d'échantillonnage établies à l'annexe II;
b) définissent les responsabilités respectives des autorités compétentes et des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;
c) indiquent les mesures de contrôle à prendre à la suite de la détection de zoonoses et d'agents zoonotiques, notamment en vue de protéger la santé publique, y compris la mise en oeuvre des mesures spécifiques définies à l'annexe II;
d) permettent d'évaluer les progrès accomplis au titre de leurs dispositions et peuvent être revus, notamment à la lumière des résultats obtenus lors de la détection des zoonoses et des agents zoonotiques.
4. Les programmes de contrôle nationaux couvrent au moins les stades suivants de la chaîne alimentaire:
a) la production des aliments pour animaux;
b) la production primaire d'animaux;
c) la transformation et la préparation de denrées alimentaires d'origine animale.
5. Les programmes de contrôle nationaux contiennent, si nécessaire, les dispositions établies concernant les méthodes de test et les critères d'évaluation des résultats de ces tests pour les recherches effectuées sur les animaux et les oeufs à couver expédiés au sein du territoire national, dans le cadre des contrôles officiels prévus à l'annexe II, partie A.
6. Les exigences et les règles minimales d'échantillonnage fixées à l'annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées, selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et après prise en compte notamment des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 6, point c).
7. Dans un délai de six mois après la fixation des objectifs communautaires visés à l'article 4, les États membres soumettent à la Commission les programmes de contrôle nationaux et définissent les mesures à mettre en oeuvre.