Le présent règlement porte sur:
a)l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:
i)au niveau de la production primaire, et
ii)quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l'agent zoonotique concerné, à d'autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l'alimentation humaine et l'alimentation animale;
b)l'approbation de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;
c)l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de réduire la prévalence de zoonoses et d'agents zoonotiques;
d)l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers.
3.Le présent règlement ne s'applique pas à la production primaire:
a)aux fins de l'utilisation privée, ou
b)à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.
4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités visées au paragraphe 3, point b). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement. 5. ►C1 Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques sur la santé animale, l’alimentation animale, l’hygiène des denrées alimentaires ◄ , les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.