Article 14 - Élimination des sous-produits


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2019
Sortie de vigueur : 30 janvier 2022

1.   Les producteurs retirent, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, les sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, sous réserve des exigences en matière de livraison et d'enregistrement établies respectivement à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (7), à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission (8).

2.   Le retrait est effectué sans délai et au plus tard à la fin de la campagne viticole pendant laquelle les sous-produits ont été obtenus, en conformité avec la législation applicable de l'Union, notamment en matière de protection de l'environnement.

3.   Les États membres peuvent décider de dispenser du retrait de leurs sous-produits les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 50 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée.

4.   Les producteurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation. Cette élimination des sous-produits est certifiée par une autorité compétente de l'État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent décider d'imposer à tous les producteurs présents sur leur territoire ou à une partie d'entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

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