Article 13 - Fixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2019
Sortie de vigueur : 30 janvier 2022

1.   Les États membres fixent, sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, partie II, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un pourcentage minimal du volume d'alcool que doit contenir le sous-produit après sa séparation du vin, en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler ce pourcentage minimal sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Lorsque le pourcentage fixé par les États membres conformément au paragraphe 1 n'est pas atteint, l'opérateur concerné livre une quantité de vin issu de sa propre production, correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal.

3.   Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:

a)

à 8,0 % pour la zone A;

b)

à 8,5 % pour la zone B;

c)

à 9,0 % pour la zone C I;

d)

à 9,5 % pour la zone C II;

e)

à 10,0 % pour la zone C III.

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