L’annexe II est composée des éléments suivants:
a)l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, des entités et organismes qui, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme des personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, comme des personnes et entités qui ont tiré avantage du régime d’al-Assad ou qui l’ont soutenu, ainsi que comme des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, et auxquels l’article 21 du présent règlement ne s’applique pas.
1 bis.La liste figurant à l’annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et organismes qui, conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil ( 8 ), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l’une des catégories suivantes:
a)les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie qui sont liés à l’ancien régime d’al-Assad précédent;
b)les membres des familles al-Assad ou Makhlouf;
c)les ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024;
d)les membres des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
e)les membres des services syriens de sécurité et de renseignement en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
f)les membres des milices affiliées au régime d’al-Assad; ou
g)les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui contribuent à la prolifération des armes chimiques,
et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées.
1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe II s’il existe des informations suffisantes qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. 2. L’annexe II contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés. 3. L’annexe II contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes, physiques ou morales, et des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.