Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 1999
Sortie de vigueur : 25 juillet 2000

1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants:

a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution;

b) attestation de déchargement et d'importation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5. La date et le numéro du document douanier d'importation doivent figurer sur l'attestation concernée.

2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1, points a) ou b), après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants:

a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue;

b) attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe II, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux;

e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

f) attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

g) attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, dans le cas d'un achat par cet organisme.

3. L'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport.

4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

5. Les conditions minimales d'agrément des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et surveillance sont les suivantes:

a) Les sociétés de contrôle et de surveillance sont agréées à leur demande par les services compétents des États membres pour une période de trois ans. L'agrément vaut pour tous les États membres.

b) Lors de l'établissement des preuves principales et secondaires mentionnées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), les sociétés de contrôle et de surveillance doivent effectuer tous les contrôles qui sont nécessaires pour déterminer la nature, les caractéristiques et la quantité des produits mentionnés dans l'attestation. Pour chaque attestation délivrée, un dossier doit être établi dans lequel les activités de surveillance réalisées sont décrites. Les contrôles doivent être effectués sur place au moment de l'importation, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.

c) Les sociétés de contrôle et de surveillance, visées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), doivent être indépendantes des parties en cause à la transaction faisant l'objet d'un contrôle. En particulier, la société de contrôle et de surveillance, qui effectue l'inspection relative à une transaction particulière ou toute filiale appartenant au même groupe financier que celle-ci, ne peut pas prendre part à l'opération en tant qu'exportateur, commissionnaire en douane, transporteur, consignataire, entreposeur ou en toute autre qualité susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt.

d) Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 et de l'article 3 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil(36), les États membres contrôlent l'activité des sociétés de contrôle et de surveillance à des intervalles réguliers ou lorsqu'il existe un doute fondé quant au respect des conditions d'agrément.

e) Les États membres retirent l'agrément, totalement ou partiellement, dès qu'il est constaté que la société de contrôle et de surveillance ne donne plus la garantie du respect des conditions attachées à l'agrément.

L'État membre concerné informe, sans délai, les autres États membres et la Commission du retrait de l'agrément. Cette information fait l'objet d'un échange de vues au sein de tous les comités de gestion concernés.

Le retrait de l'agrément vaut pour tous les États membres.

Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2012, n° 0901608
Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaîssent les règlements communautaires n° 40/2004 CE et n° 2255/2004 CE spécifiques aux exportations de produits de sucres et dérogatoires à l'article 16 du règlement 8000/1999 CE ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06DA01349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, pour apporter la preuve de leur utilisation, délai au-delà duquel la garantie des certificats reste acquise partiellement à l'ONIC ; que l'ONIC a cependant fait droit à la demande de la société GMM d'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 et a ainsi procédé, par courrier du

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT00950, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le point de départ du délai de prescription de quatre ans prévu par l'article 3 précité du règlement n° 2998/95 doit être fixé le jour de la réalisation de l'irrégularité, telle que définie par le premier paragraphe de l'article 1 er du même règlement, soit lorsque la violation en cause du droit communautaire porte préjudice au budget de l'Union ; […] qu'à cette date, était déjà intervenue la violation du droit communautaire, reprochée à la société requérante, qui réside non pas dans le fait de n'avoir pas fourni le dossier exigé par l'article 16 du règlement n° 800/1999 mais dans la fourniture de pièces douteuses et non valides ; que par suite, […]

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