Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 1999
Sortie de vigueur : 25 juillet 2000

1. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Les produits satisfont à l'exigence du premier alinéa lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n'est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté.

Toutefois, la restitution est également octroyée lorsque, dans le pays de destination, les produits exportés sont soumis à des conditions particulières obligatoires, notamment sanitaires ou hygiéniques, qui ne correspondent pas aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté. Il appartient à l'exportateur de démontrer, sur demande de l'autorité compétente, que les produits sont conformes auxdites conditions obligatoires dans le pays tiers de destination.

En outre, des dispositions particulières peuvent être arrêtées pour certains produits.

2. Lorsque le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté en étant sain, loyal et marchand, il a droit à la partie de la restitution calculée conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, sauf en cas d'application de l'article 20. Cependant, il perd ce droit s'il y a des preuves:

- qu'il n'est plus de qualité saine, loyale et marchande par suite d'un défaut latent qui apparaît ultérieurement,

- qu'il n'a pas pu être vendu au consommateur final parce que la date ultime de consommation du produit était trop proche de la date d'exportation.

S'il y a des preuves que le produit n'est plus sain, loyal et marchand avant l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, il n'a pas droit à la partie différenciée de la restitution.

3. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits, indépendamment de leur origine, sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil(37).

Décisions11


1CJCE, n° C-353/04, Arrêt de la Cour, Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 7 septembre 2006

[…] 29 Le règlement n° 3665/87 a été remplacé, à partir du 1 er juillet 1999, par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), qui prévoit à son article 21, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de «qualité saine, loyale et marchande» le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation et que les produits satisfont à cette exigence «lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales». […]

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2CJUE, n° C-141/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 septembre 2016

[…] Tout d'abord, en application de l'article 121, sous e), du règlement no 1234/2007, la Commission a, il y a huit ans, arrêté des modalités d'application concernant la commercialisation de la viande de volaille en adoptant le règlement no 543/2008 ( 21 ). […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0702170
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles : « Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. […]

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