Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Sortie de vigueur : 6 août 2009

1.  Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour une exportation équivalente, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 en vue du paiement par l'exportateur de la différence entre ces deux montants, augmentée de 10 %.

Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure:

 les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées

 ou

 le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée,

la majoration de 10 % n'est pas recouvrée.

2.  Lorsque le produit n'atteint pas la destination pour laquelle l'avance a été calculée par suite d'une irrégularité commise par un tiers au détriment de l'exportateur et que ce dernier en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes et rembourse la restitution avancée, la majoration — visée au paragraphe 1 — est limitée à l'intérêt dû pour la période écoulée entre la perception de la restitution reçue à l'avance et son remboursement, calculé conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes ont déjà notifié à l'exportateur leur intention d'effectuer un contrôle ou que l'exportateur a eu connaissance, par un autre biais, de l'intention des autorités compétentes d'effectuer un contrôle.

3.  Est considérée comme une exportation équivalente l'exportation, après une réimportation dans le cadre du régime des retours, de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée, lorsque les conditions indiquées à l'article 40, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3719/88 sont remplies.

La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où la déclaration d'exportation de la première exportation a été acceptée ou dans l'État membre d'origine conformément à l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil ( 33 ) fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.



Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mars 2014, n° 12NT03158
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. […] que ce mécanisme de préfinancement des restitutions à l'exportation assorti de la constitution d'une garantie et, le cas échéant, de reversement des sommes indues majorées de 15% a été repris aux articles 24 et 25 du règlement de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, moyennant une majoration ramenée à 10% ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mai 2009, n° 08NT0285
Rejet

[…] Considérant que le titre de recette litigieux identifie les opérations d'exportation concernées par référence aux numéros des « documents administratifs uniques » (DAU) et calcule le montant des « trop-perçus » et des « pénalités pour restitutions inférieures », pour chaque opération, par référence aux articles 23 du règlement (CEE) n° 3665/87 et 25 du règlement (CE) n° 800-99, qui déterminent les taux de majorations applicables ; que la lettre de notification du 5 mai 2004, signée de l'ordonnateur, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17 mars 2016, 385935, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : « Le présent règlement établit (…) les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, ci-après dénommées » restitutions « , prévu par : / (…) – l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (viande bovine) (…) » ; […] à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de l'avance, majoré de 10 % ; que son article 25, paragraphe 1, prévoit que lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû, […]

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2016

Elles prévoyaient un mécanisme d'avance conditionnée par la constitution de garanties à hauteur des sommes avancées, majorées de 10 % (article 24). Lorsque le montant avancé était supérieur au montant effectivement dû, l'exportateur devait rembourser la différence, majorée dans les mêmes proportions (art. 25). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

1 de l'article 24 et au paragraphe 1 de l'article 25 de ce règlement, lequel a seulement ramené de 15 % à 10 % le taux de la majoration applicable lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû ;

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