1. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour une exportation équivalente, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 en vue du paiement par l'exportateur de la différence entre ces deux montants, augmentée de 10 %.
Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure:
— les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées
— ou
— le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée,
la majoration de 10 % n'est pas recouvrée.
2. Lorsque le produit n'atteint pas la destination pour laquelle l'avance a été calculée par suite d'une irrégularité commise par un tiers au détriment de l'exportateur et que ce dernier en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes et rembourse la restitution avancée, la majoration — visée au paragraphe 1 — est limitée à l'intérêt dû pour la période écoulée entre la perception de la restitution reçue à l'avance et son remboursement, calculé conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes ont déjà notifié à l'exportateur leur intention d'effectuer un contrôle ou que l'exportateur a eu connaissance, par un autre biais, de l'intention des autorités compétentes d'effectuer un contrôle.
3. Est considérée comme une exportation équivalente l'exportation, après une réimportation dans le cadre du régime des retours, de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée, lorsque les conditions indiquées à l'article 40, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3719/88 sont remplies.
La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où la déclaration d'exportation de la première exportation a été acceptée ou dans l'État membre d'origine conformément à l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil ( 33 ) fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
Elles prévoyaient un mécanisme d'avance conditionnée par la constitution de garanties à hauteur des sommes avancées, majorées de 10 % (article 24). Lorsque le montant avancé était supérieur au montant effectivement dû, l'exportateur devait rembourser la différence, majorée dans les mêmes proportions (art. 25). […]
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