| 1. | | a) | les pays et régions partenaires, et leurs institutions; | | b) | les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités; | | c) | les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté; | | d) | les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions relevant d'une juridiction internationale, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement; | | e) | les agences européennes; | | f) | les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre pays, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement: | i) | les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements; | | ii) | les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés; | | iii) | les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires; | | iv) | les acteurs non étatiques visés au paragraphe 2; | | v) | les personnes physiques. | | |
2. Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations privées et publiques susceptibles de contribuer au développement ou à la dimension extérieure de politiques internes.
3. Les autres organes ou acteurs non énumérés aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.