1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
Si le montant d’aide total accordé pour une mesure d’aide excède le plafond visé au premier alinéa, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n’excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l’octroi de l’aide, ni ultérieurement.
3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas la valeur fixée à l’annexe.
4. Les plafonds visés aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide à prendre en compte est son équivalent-subvention brut.
5. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer l’équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l’octroi.
6. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides, quelle qu’en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:
| a) | les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide; |
| b) | les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis; |
| c) | les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise ne dépasse pas le plafond de minimis; |
| d) | les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne dépasse pas 56 250 EUR par entreprise. Si la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond visé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. |
Les régimes de garanties sont également considérés comme des régimes d’aides transparentes si les conditions suivantes sont réunies:
| i) | avant leur mise en œuvre, la méthodologie permettant de calculer l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie aux fins de l’application du présent règlement a été approuvée par la Commission en vertu d’une réglementation adoptée par celle-ci dans le domaine des aides d’État; |
| ii) | la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement. |
7. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.