Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:
| a) | pour toutes les actions en contrefaçon et — si la loi nationale les admet — en menace de contrefaçon d'une marque communautaire; |
| b) | pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet; |
| c) | pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase; |
| d) | pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 100. |