1. La direction de l'Office est assurée par un président.
2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après:
| a) | il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office; |
| b) | il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours et du règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre réglementation relative à la marque communautaire après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du présent règlement, le comité budgétaire; |
| c) | il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget; |
| d) | il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la Commission, au Parlement européen et au conseil d'administration; |
| e) | il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 116, paragraphe 2; |
| f) | il peut déléguer ses pouvoirs. |
3. Le président est assisté d'un ou de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président ou un des vice-présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil d'administration.