Article 124 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire à la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

a) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point c), adopter le programme de travail annuel de l'Office pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmettre le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point e), et en tenant compte de l'avis de la Commission, adopter un programme stratégique pluriannuel pour l'Office, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmettre le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point g), adopter le rapport annuel puis transmettre le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

d) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point h), adopter le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

e) exercer les pouvoirs que lui confère l'article 123 quater, paragraphe 2;

f) exercer les pouvoirs que lui confère l'article 139, paragraphe 5;

g) adopter des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Office;

i) arrêter les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

j) dresser la liste de candidats prévue à l'article 129, paragraphe 2;

k) veiller à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 bis, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

l) être consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office et dans les autres cas prévus par le présent règlement;

m) présenter des avis et demander des informations au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2.  Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.