1. La ►M1 marque de l'Union européenne ◄ est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.
2. La ►M1 marque de l'Union européenne ◄ est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.
3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
La Cour note que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement implique de le lire à la lumière des travaux préparatoires de l'article 6 septies de la convention de Paris et de tenir compte du contexte dans lequel il s'inscrit, […] aujourd'hui article 19 de la directive no 2015/2436/UE, fait mention de l'usage « fait dans l'État membre concerné », la Cour soulève l'incompatibilité de la Convention bilatérale avec ce principe de territorialité. […] L'article 55 du règlement (CE) no 207/2009 prévoit en effet que la période de référence doit être déterminée au moment de la demande ou, exceptionnellement, à une date antérieure – sans pour autant indiquer cette date. […]
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