1. La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.
3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.
La décision entreprise du Tribunal et l'arrêt de la Cour de justice 4 mars 2015 : le Tribunal considère que « que l'EUIPO avait assimilé à tort la demande de renouvellement partiel introduite par le titulaire à une renonciation à la marque, au sens de l'article 50 du règlement n° 207/2009, pour les produits relevant de la classe 9, mais le Tribunal a néanmoins jugé que ledit constat ne saurait conduire, en l'espèce, […]
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