Article 50 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  La ►M1  marque de l'Union européenne ◄ peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.  La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

3.  La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

5.  La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu du paragraphe 2 du présent article et précisant le type de documents qui sont requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.