1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.
2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.
3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.
5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.
6. La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours.