1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.
2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire.
3. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l'article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque communautaire et la publication de l'indication visée à l'article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire.