Article 151 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Tout enregistrement international désignant l' ►M1  Union ◄ produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l' ►M1  Union ◄ prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ .

2.  Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l' ►M1  Union ◄ produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que ►M1  marque de l'Union européenne ◄ .

3.  Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l' ►M1  Union ◄ prévues à l'article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ et la publication de l'indication visée à l'article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une ►M1  marque de l'Union européenne ◄ .