1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque communautaire publiées.
2. L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir six mois après la date de la publication prévue à l'article 152, paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.
4. Lorsqu'une décision de rejet de la protection d'un enregistrement international rendue en vertu du présent article est définitive ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à la protection de la Communauté européenne avant qu'une décision rendue en application du présent article soit définitive, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.