Article 15 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l' ►M1  Union ◄ pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;

b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2.  L'usage de la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.