1. Tout enregistrement international désignant l'Union est subordonné à un examen relatif à sa conformité avec l'article 28, paragraphes 2 à 4, et aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l'Union européenne.
2. S'il est estimé que la protection ne peut être accordée à un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement, pour tout ou partie des produits et services pour lesquels il a été effectué par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio, conformément aux articles 5.1) et 5.2), du protocole de Madrid.
3. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1.
4. La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, désigne un représentant. Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.
5. Lorsque l'Office constate que la demande internationale désignant l'Union ne contient pas la mention d'une seconde langue conformément à l'article 161 ter du présent règlement, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio en application des articles 5.1) et 5.2) du protocole de Madrid.
6. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international n'apporte pas de solution aux motifs de refus de la protection dans le délai prévu ou, le cas échéant, omet de désigner un représentant ou d'indiquer une seconde langue, l'Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne. La décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 58 à 65.
7. Lorsqu'à l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 156, paragraphe 2, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 2 du présent article, il transmet une déclaration au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 37 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers. Cette déclaration intermédiaire est sans préjudice du droit de l'Office de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la délivrance de la déclaration finale d'octroi de la protection.
8. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification de refus provisoire ex officio de la protection qui doit être envoyée au Bureau international et les communications finales qui doivent être envoyées au Bureau international lors de l'octroi ou du refus définitif de la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.