1. Peuvent constituer des ►M1 marques collectives de l'Union européenne ◄ les ►M1 marques de l'Union européenne ◄ ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des ►M1 marques collectives de l'Union européenne ◄ les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.
2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des ►M1 marques collectives de l'Union européenne ◄ au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux ►M1 marques collectives de l'Union européenne ◄ , sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74.
Si l'article 66 §2 du règlement no 207/2009 autorise, par dérogation à l'article 7 §1 c), de ce règlement - qui prohibe l'enregistrement de signes descriptifs - l'enregistrement en tant que marques collectives de l'Union européenne de signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services, il ne permet en revanche pas que les signes ainsi enregistrés soient dépourvus de caractère distinctif.
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