Article 66 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Peuvent constituer des ►M1  marques collectives de l'Union européenne ◄ les ►M1  marques de l'Union européenne ◄ ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des ►M1  marques collectives de l'Union européenne ◄ les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2.  Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des ►M1  marques collectives de l'Union européenne ◄ au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3.  Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux ►M1  marques collectives de l'Union européenne ◄ , sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74.