Article 41 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ , au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:

a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;

c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;

d) par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 4 bis.

2.  Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 43, paragraphe 2, deuxième phrase.

3.  L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

4.  Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.