1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de ►M1 marque de l'Union européenne ◄ , au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:
a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;
c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;
d) par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 4 bis.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 43, paragraphe 2, deuxième phrase.
3. L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
4. Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.
En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s'applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement. […] de la demande de [marque de l'Union européenne], au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 […] […] » 7 Figurant à la section 3, […]
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