Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:
a) les examinateurs;
b) les divisions d'opposition;
c) une instance chargée de la tenue du registre;
d) les divisions d'annulation;
e) les chambres de recours;
f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.