Article 130 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a) les examinateurs;

b) les divisions d'opposition;

c) une instance chargée de la tenue du registre;

d) les divisions d'annulation;

e) les chambres de recours;

f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.