Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 août 1988

Dumping

A. PRINCIPE

1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit

similaire.

B. VALEUR NORMALE

3. Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:

a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produits similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine. Le prix sera net de tous rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, à condition que l'exportateur le demande et fournisse des preuves suffisantes qu'une telle réduction du prix brut a été effectivement accordée. Des rabais différés peuvent être admis s'ils ont un rapport direct avec les ventes considérées et si des preuves sont produites établissant que ces rabais s'appuyaient sur une pratique constante au cours de périodes antérieures ou sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais différé;

b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison

valable:

ii) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif,

ou

ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production est calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ainsi que les bénéfices sont calculés par référence aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché domestique. Si de telles données ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables, le calcul est effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou

d'exportation sur les ventes bénéficiaires du produit similaire. Si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, les frais supportés et les bénéfices réalisés sont calculés par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation ou bien sur toute autre base raisonnable;

c) Lorsque l'exportateur dans le pays d'origine ne produit ni ne vend le produit similaire dans le pays d'origine, la valeur normale est établie sur la base des prix ou coûts d'autres vendeurs ou producteurs dans le pays d'origine de la même manière qu'il est indiqué aux points a) et b). Les prix ou coûts du fournisseur de l'exportateur sont normalement utilisés à cet effet.

4. Lorsqu'il existe des raisons valables de penser ou de suspecter que le prix auquel un produit est vendu réellement en vue de la consommation dans le pays d'origine est inférieur au coût de production tel qu'il est défini au paragraphe 3 point b) sous ii), les ventes réalisées à de tels prix peuvent être considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales si:

a) ces ventes ont porté sur des quantités substantielles durant la période de l'enquête telle que définie à l'article 7 paragraphe 1 point c),

et

b) les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales et durant la période visée au point a), tous les frais raisonnablement

répartis.

Dans ces conditions, la valeur normale peut être déterminée sur la base des autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n'est pas inférieur au coût de production, ou sur la base des ventes à l'exportation destinées à des pays tiers, ou sur la base de la valeur construite, ou encore par ajustement du prix inférieur au coût de production visé ci-avant afin d'éliminer les pertes et de prévoir un bénéfice raisonnable. Ce calcul de la valeur normale se fonde sur les informations disponibles.

5. Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier de ceux auxquels s'appliquent les règlement (CEE) N° 1765/82 (1) et (CEE) N° 1766/82 (2), la valeur normale est déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l'un des critères suivants:

a) le prix auquel un produit similaire d'un pays tiers à économie de marché est réellement vendu:

ii) pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays,

ou

ii) à d'autres pays, y compris la Communauté;

ou

b) la valeur construite du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché; ou

c) lorsque ni les prix ni la valeur construite tels qu'ils ont été établis conformément aux points a) ou b) ne fournissent de base adéquate, le prix réellement payé ou à payer dans la Communauté, pour le produit similaire, au besoin dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

6. Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation, ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.

7. Pour la détermination de la valeur normale, les transactions entre parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation peuvent être considérées comme n'étant pas des opérations commerciales normales, à moins que les autorités communautaires ne soient convaincues que les prix et coûts en question sont comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens.

C. PRIX À L'EXPORTATION

8. a) Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées. Les rabais différés doivent aussi être pris en considération s'ils sont effectivement appliqués et ont un rapport direct avec les ventes considérées.

b) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, ou que, pour d'autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le produit n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été importé, sur toute base raisonnable. Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire raisonnable. Ces coûts incluent ceux normalement supportés par un importateur

mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et

paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou

l'exportateur.

Ces ajustements incluent notamment les éléments suivants:

iii) transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires;

iii) droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays d'importation du fait de l'importation ou de la vente des marchandises;

iii) une marge raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices et/ou toute commission habituellement payée ou convenue.

D. COMPARAISON

9. a) La valeur normale, telle qu'établie conformément aux paragraphes 3 à 7, et le prix à l'exportation, tel qu'établi conformément au paragraphe 8, doivent être comparés à des dates aussi voisines que possible. Aux fins d'une comparaison valable, il est dans chaque cas, selon ses particularités, dûment tenu compte sous forme d'ajustements des différences affectant la comparabilité des prix, c'est-à-dire des différences relatives:

iii) aux caractéristiques physiques;

iii) aux impositions à l'importation et impôts indirects;

iii) aux frais de vente résultant de ventes réalisées:

- à différents stades commerciaux, ou

- en quantités différentes, ou

- à différentes conditions de vente.

b) Lorsqu'une partie intéressée réclame un ajustement, elle doit prouver que sa demande est justifiée.

10. Tout ajustement visant à prendre en compte les différences qui affectent la comparabilité des prix, telles qu'énumérées au paragraphe 9 point a) doit, dans la mesure où il est justifié, être réalisé selon les règles énoncées ci-après.

a) Caractéristiques physiques

La valeur normale telle qu'établie conformément aux paragraphes 3 à 7 est ajustée d'un montant correspondant à une estimation raisonnable de la valeur de la différence dans les caractéristiques physiques du produit en question.

b) Impositions à l'importation et impôts indirects

Lorsque le produit en question destiné à être consommé dans le pays d'origine ou d'exportation donne lieu soit à

l'exonération des impositions à l'importation ou des impôts indirects, tels que définis dans les notes de l'annexe, qui frappent un produit similaire et les maté-

riaux qui y sont physiquement incorporés, soit à leur remboursement au titre de l'exportation du produit vers la Communauté, un montant correspondant à ces impositions ou impôts vient en déduction de la valeur normale.

c) Frais de vente, à savoir:

iii) Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires:

viennent en déduction de la valeur normale les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour le transport du produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant. Viennent en déduction du prix à l'exportation les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été supportés par l'exportateur pour le transport du produit en question depuis ses locaux dans le pays d'exportation jusqu'au lieu de destination dans la Communauté. Dans les deux cas, sont compris dans ces coûts les coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et les frais accessoires.

iii) Emballage:

viennent en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation les coûts d'emballage du produit en question qui ont un rapport direct avec celui-ci.

iii) Crédit:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation le coût des crédits accordés pour les ventes considérées.

Le montant de la réduction est calculé dans la devise dans laquelle la facture est libellée et au taux de crédit commercial courant applicable dans le pays d'origine ou d'exportation.

iv) Cautions, garanties, assistance technique et autres services après-vente:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation un montant correspondant aux coûts directs résultant de l'octroi de caution, de garanties, d'une assistance technique et de services.

iv) Autres frais de vente:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation un montant correspondant aux commissions versées au titre des ventes considérées. Sont également déduits les salaires payés aux vendeurs, c'est-à-dire au personnel exclusivement affecté aux activités de vente directe.

d) Montant de l'ajustement

Le montant de tout ajustement est calculé sur la base des données pertinentes se rapportant à la période d'enquête ou de celles résultant du dernier exercice financier disponible.

e) Ajustements ayant une incidence négligeable

Il n'est pas tenu compte des demandes d'ajustements ayant une incidence négligeable sur le prix ou la valeur de

la transaction concernée. D'une manière générale, sont considérées comme ayant une incidence négligeable les ajustements individuels dont l'effet ad valorem est inférieur à 0,5 % de ce prix ou de cette valeur.

E. DISTRIBUTION DES COÛTS

11. En général, tous les calculs de coûts se fondent sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considérés.

F. PRODUIT SIMILAIRE

12. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

G. TECHNIQUES DES MOYENNES ET

DE L'ÉCHANTILLONNAGE

13. Lorsque les prix varient:

- la valeur normale est en principe établie sur la base de moyennes pondérées,

- les prix à l'exportation sont en principe comparés avec la valeur normale sur une base transaction par transaction, sauf dans les cas où l'application de moyennes pondérées n'affecterait pas sensiblement les résultats de l'enquête,

- les techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire l'utilisation des prix apparaissant le plus fréquemment ou des prix les plus représentatifs, peuvent être appliquées pour établir la valeur normale et les prix à l'exportation dans les cas où un volume significatif de transactions est en cause.

H. MARGE DE DUMPING

14. a) On entend par «marge de dumping» le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation.

b) Lorsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies.

Décisions40


1CJCE, n° C-105/90, Arrêt de la Cour, Goldstar Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes, 13 février 1992

[…] (( Règlement du Conseil n 2423/88, art . 2, § 3, sous b ), ii ); accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping de 1979 », art . 2, § 4 ))

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  • Prix pratiqué au cours d' opérations commerciales normales·
  • Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention·
  • Mode d' établissement de la valeur construite·
  • Absence de ventes intérieures comparables·
  • Ventes permettant une comparaison valable·
  • Défense contre les pratiques de dumping·
  • Détermination sur une base raisonnable·
  • Détermination de la valeur normale·
  • 1 . politique commerciale commune·
  • Opérations commerciales normales

2CJCE, n° C-69/89, Arrêt de la Cour, Nakajima All Precision Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes, 7 mai 1991

[…] (( Règlement du Conseil n 2423/88, art . 2, § 3, sous b ), ii ); accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping de 1979 », art . 2, § 4 )

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  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention·
  • Violation par une institution de son règlement intérieur·
  • Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce·
  • Légalité , ii ) )) 7 . politique commerciale commune·
  • Respect dans le cadre des procédures administratives·
  • Inadmissibilité 5 . politique commerciale commune·
  • Moyen invoqué par une personne physique ou morale·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Mode d' établissement de la valeur construite

3CJCE, n° T-121/95, Arrêt du Tribunal, European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contre Conseil de l'Union européenne, 17 décembre 1997

[…] 8 Afin d'établir la valeur normale de l'urée produite dans l'ancienne Union soviétique (en Russie et en Ukraine), l'Australie a été proposée par la requérante comme pays de référence conformément à l'article 2, paragraphe 5, sous a), i), du règlement de base. Toutefois, l'Association européenne des importateurs d'engrais (ci-après «AEIE»), organisation participant à l'enquête, s'est opposée à l'utilisation d'un pays de référence et a proposé d'utiliser les coûts réels constatés dans le pays concerné par la procédure. A un stade ultérieur de la procédure, l'AEIE a également fait valoir que le Canada était le pays de référence le plus approprié.

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  • Limites ) 2 droit communautaire·
  • Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention·
  • Prise en considération de la perception du consommateur·
  • Respect dans le cadre des procédures administratives·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Ajustement au titre de différences de qualité·
  • Éléments susceptibles d'être pris en compte )·
  • Défense contre les pratiques de dumping·
  • Pouvoir d'appréciation des institutions·
  • Portée 3 politique commerciale commune
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