Règlement d'exécution (UE) 191/2014 du 24 février 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d'Afrique du Sud à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
Règlement d'exécution (UE) 191/2014 du 24 février 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d'Afrique du Sud à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009Abrogé
Version1 mars 2014
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 février 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 2014 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 191/2014 du Conseil du 24 février 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d'Afrique du Sud à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 1 mars 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur