1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le ►M1 15 août ◄ de chaque année, le rapport national selon le format adopté par la CICTA, en y incluant, d'une part, des informations sur la mise en œuvre du système de surveillance par satellite et, d'autre part, un «tableau de déclaration CICTA» complété pour chaque pêcherie, assorti de commentaires portant notamment sur les dépassements des marges de tolérance définies par la CICTA pour les tailles minimales de certaines espèces et les mesures prises ou à prendre. Les États membres indiquent également quelles sont les techniques utilisées pour gérer la pêche sportive des espèces visées à l'annexe I et transmettent toute information relative aux activités de transbordement concernant leurs navires pendant l'année précédente.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.