1. Sans préjudice de la répartition des compétences établies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement concerne le statut des accords bilatéraux d’investissement des États membres en vertu du droit de l’Union et définit les modalités, les conditions et les procédures selon lesquelles les États membres sont autorisés à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d’investissement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord bilatéral d’investissement» tout accord conclu avec un pays tiers, contenant des dispositions sur la protection des investissements. Le présent règlement ne porte que sur les dispositions des accords bilatéraux d’investissement qui concernent la protection des investissements.