Règlement (CEE) 84/82 du 14 janvier 1982 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 1982 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 janvier 1982 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 janvier 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 84/82 de la Commission, du 14 janvier 1982, instituant un droit anti-"dumping" provisoire sur les montres-bracelets mécaniques originaires d' Union soviétique |
Décisions • 2
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[…] 2 il ressort du dossier que , en juin 1980 , la british clock & watch manufacturers ' association ltd a introduit , au nom des fabricants de montres mecaniques de france et du royaume-uni , une plainte relative a des pratiques de dumping dans le domaine des montres et des mouvements de montres mecaniques originaires d ' union sovietique . la procedure antidumping , ouverte a la suite de cette plainte , a abouti a l ' adoption , le 14 janvier 1982 , du reglement no 84/82 de la commission , instituant un droit antidumping provisoire sur les montres-bracelets mecaniques originaires d ' union sovietique ( jo l 11 , p . 14 ). ce droit provisoire a ete proroge par le reglement no 1072/82 du conseil , du 4 mai 1982 ( jo l 125 , p . 1 ).
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[…] La procédure antidumping ouverte à la suite de cette plainte a conduit la Commission à instituer, par le règlement no 84/82 ( 3 ), un droit antidumping provisoire portant exclusivement sur les montres-bracelets mécaniques originaires de l'Union soviétique. Elle n'a, en effet, établi aucun droit sur les mouvements de montres, considérant que, malgré l'existence de
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
développement économique et de la structure de la production horlogère de chaque pays, Hong-kong ne constitue pas une base « appropriée et raisonnable » pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne l'Union soviétique et qu'en l'absence d'une telle base dans un pays tiers autre que la Suisse - où la Commission affirme ne pas pouvoir procéder aux contrôles sur place nécessaires - la valeur normale devrait être déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur de la Communauté, notamment en France;
- toutes les parties conviennnent qu'en cas d'exclusion de la Suisse, le seul pays tiers pouvant être retenu comme base de calcul est Hong-kong,
- il n'a pas été clairement démontré que le fait d'acheter des pièces détachées ou des sous-assemblages à une autre entreprise (comme c'est le cas à Hong-kong) plutôt que de les produire dans l'entreprise elle-même (comme cela semble être le cas en Union soviétique) a une incidence sensible sur les coûts de production ou sur le prix de vente final,
- les industries suisse et française présentées par le plaignant comme constituant une base appropriée pour la détermination de la valeur normale travaillent en tout état de cause (comme Hong-kong) sur la base d'achats de pièces détachées et de sous- assemblages à d'autres entreprises,
- l'argument du plaignant selon lequel toutes les pièces détachées et tous les sous-assemblages achetés à d'autres entreprises devraient être fabriqués dans le pays choisi comme base pour la détermination de la valeur normale aurait pour effet, s'il était appliqué de manière générale, de réduire indûment le libre choix de la Commission en ce qui concerne une base appropriée pour la détermination de la valeur normale étant donné qu'il n'existe pas ou guère d'industries de pays à économie de marché qui n'aient recours, dans une certaine mesure, aux importations,
- aucune des données économiques disponibles, même si toutes les précautions nécessaires en matière d'interprétation sont prises, ne permet de conclure qu'Hong-kong ne peut être considéré comme une base appropriée et raisonnable pour la détermination de la valeur normale des montres d'Union soviétique,
- si Hong-kong ne peut être exclu, il n'est pas possible, légalement, d'utiliser les prix communautaires en tant que base pour la détermination de la valeur normale;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: