Règlement d’exécution (UE) 302/2012 du 4 avril 2012Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 avril 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2012 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 302/2012 de la Commission du 4 avril 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés |
Décisions • 2
—
[…] annuler l'article 1er, points 2 à 4, 6, 12 et 13, les annexes I-II ainsi que l'article 2, paragraphes 1 à 3, en combinaison avec l'article 3, du règlement d'exécution (UE) no 302/2012 de la Commission, du 4 avril 2012, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 99, p. 21).
—
[…] ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, points 2 à 4, 6, 12 et 13, des dispositions combinées de l'article 2, paragraphes 1 à 3, et de l'article 3 ainsi que des annexes I et II du règlement d'exécution (UE) no 302/2012 de la Commission, du 4 avril 2012, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 99, p. 21),
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit: