1. Les totaux admissibles des captures de précaution s'appliquent aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les totaux admissibles des captures analytiques qui sont d'application.
2. Aux fins du présent règlement, les débarquements autorisés d'un stock se composent, pour un État membre donné, du quota alloué par le Conseil sur la base de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92, modifié par:
— les échanges effectués en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 3760/92,
— les compensations prévues à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2847/93,
— les quantités retenues en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement
— et
— les déductions prévues à l'article 5 du présent règlement.