1. La notification par voie électronique couvre la transmission par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris l'internet.
2. Le directeur exécutif arrête les modalités relatives aux moyens électroniques spécifiques à utiliser, la manière dont les moyens électroniques seront utilisés et le délai de notification par voie électronique.