Article 4 du Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
1.  

Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser:

a) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation , ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique connexe, de:

i) 

matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement de l’Union européenne et des institutions des Nations unies;

ii) 

matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne ou des Nations unies;

b) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de l’équipement énuméré à l’annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière, et d’une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.