1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser:
| a) | la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant:
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| b) | la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations. |
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.